Condamnation d’Hubert Falco : « Une peine de prison démocratique »
Depuis le 1er septembre 2026, obtenir une ordonnance d’injonction de payer ne suffit plus : encore faut-il respecter un calendrier resserré, sous peine de perdre le bénéfice de la décision.
Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026, publié au Journal officiel du 17 février 2026, a réformé la procédure d’injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile. Si le texte est entré en vigueur le 1er avril 2026, ses dispositions les plus importantes ne s’appliquent qu’aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026. Rappelons que cette procédure permet à un créancier, sur simple requête et sans débat contradictoire, d’obtenir du juge une ordonnance condamnant son débiteur à payer une créance contractuelle ou statutaire d’un montant déterminé. Très utilisée par les entreprises, les bailleurs et les syndicats de copropriétaires, elle est redoutablement efficace lorsque le débiteur reste silencieux.
Trois évolutions retiennent l’attention. D’abord, le délai de signification est réduit de moitié : l’article 1411 dispose désormais que l’ordonnance est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date, contre six mois auparavant. Passé ce délai, la décision disparaît et le créancier doit recommencer. Ensuite, le greffe doit désormais aviser le créancier, par tout moyen conférant date certaine et dans le mois de sa réception, de l’opposition formée par le débiteur, sauf devant le tribunal de commerce (article 1415 dernier alinéa). Enfin, l’article 1422 subordonne la force exécutoire de l’ordonnance à une double condition : l’expiration du délai d’opposition d’un mois prévu à l’article 1416 et l’écoulement d’un délai de deux mois suivant la signification. Ce n’est qu’à défaut d’avis d’opposition ou d’invitation à consigner dans ce délai de deux mois que le créancier peut engager l’exécution forcée.
Cette réforme poursuit un double objectif. Elle protège le débiteur, en évitant qu’une opposition régulièrement formée soit ignorée par un créancier qui déclencherait une saisie dans l’intervalle, et elle sécurise le créancier, qui dispose désormais d’une information officielle du greffe avant de mobiliser un commissaire de justice. Le texte renforce aussi le contradictoire à l’audience d’opposition : l’article 1418 impose au créancier, à peine d’irrecevabilité de ses demandes, de produire l’acte de signification de l’ordonnance ou, si celle-ci n’a pas été signifiée à personne, l’un des actes visés à l’article 1416.
En pratique, le créancier doit organiser son recouvrement avec rigueur. Dès réception de l’ordonnance, il convient de mandater sans délai un commissaire de justice, de conserver la preuve de la signification et de noter l’échéance des deux mois avant toute mesure d’exécution. Pour le débiteur, la signification ouvre un délai d’un mois pour former opposition au greffe, délai qui reste suspensif d’exécution et qui constitue souvent la seule occasion de discuter la créance.
L’injonction de payer demeure un outil rapide et peu coûteux, mais sa réussite dépend désormais du strict respect de délais courts. Un accompagnement juridique en amont permet d’éviter qu’une ordonnance obtenue ne devienne, faute de diligence, un titre sans valeur.
Une copropriété privée de syndic peut-elle encore se voir imposer un administrateur provisoire lorsque, entre-temps, l’assemblée générale a élu un nouveau syndic ? La Cour de cassation vient de répondre par la négative, dans un arrêt appelé à faire référence en droit de la copropriété.
Dans cette affaire, une copropriété se trouvait dépourvue de syndic. Un copropriétaire avait alors saisi, par requête du 20 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire afin qu’il désigne un administrateur provisoire, sur le fondement de l’article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Ce texte permet en effet, lorsque le syndicat est dépourvu de syndic, de confier à un administrateur provisoire la mission de récupérer les comptes et archives du syndicat et de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic. Mais quelques semaines plus tard, le 12 août 2023, l’assemblée générale des copropriétaires avait élu un syndic bénévole pour trois ans. Le président du tribunal judiciaire avait néanmoins fait droit à la requête en septembre 2023. La cour d’appel de Pau a rétracté cette ordonnance, et la Cour de cassation approuve cette solution.
Par son arrêt du 9 juillet 2026 (Cass. 3e civ., 9 juillet 2026, n° 24-21.290, publié au Bulletin), la troisième chambre civile pose un principe procédural clair : saisi d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire, le juge doit apprécier la condition tenant à l’absence de syndic au jour où il statue, et non à la date de la requête. Dès lors que la copropriété était dotée d’un syndic au jour de l’ordonnance, la désignation d’un administrateur provisoire était privée de fondement. La Haute juridiction rappelle en outre que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que leur nullité n’a pas été judiciairement prononcée : l’élection du syndic bénévole, même intervenue en cours de procédure, devait donc produire tous ses effets.
Concrètement, cette décision conforte la primauté de l’assemblée générale, organe souverain de la copropriété. L’administration provisoire demeure ce qu’elle doit être : une mesure exceptionnelle, destinée à pallier une carence réelle et actuelle, et non un instrument permettant de contourner la volonté des copropriétaires. Pour les copropriétaires confrontés à une vacance de syndic, la leçon est double. Celui qui saisit le juge doit garder à l’esprit que sa requête peut être privée d’objet si une assemblée générale régulièrement convoquée élit un syndic avant que le juge ne statue. À l’inverse, une copropriété qui souhaite conserver la maîtrise de sa gestion a tout intérêt à convoquer rapidement une assemblée générale pour désigner un syndic, fût-il bénévole, plutôt que de laisser un tiers prendre l’initiative judiciaire.
En cas de vacance de syndic ou de difficulté de gouvernance au sein de votre copropriété, il est recommandé de faire évaluer votre situation par un avocat avant toute saisine du juge, afin de choisir la voie la plus adaptée et d’éviter une procédure vouée à la rétractation.
Références : Cass. 3e civ., 9 juillet 2026, pourvoi n° 24-21.290, publié au Bulletin ; article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Que se passe-t-il lorsqu’une copropriété privée de syndic retrouve un représentant légal entre le dépôt d’une requête en désignation d’un administrateur provisoire et la décision du juge ? La Cour de cassation vient de trancher cette question, fréquente en pratique, par un arrêt promis à une large diffusion.
Dans cette affaire, une copropriétaire avait saisi le président du tribunal judiciaire, en juillet 2023, d’une requête en désignation d’un administrateur provisoire, la copropriété étant alors dépourvue de syndic. Quelques semaines plus tard, mais avant que le juge ne se prononce, l’assemblée générale des copropriétaires désignait un syndic bénévole pour trois ans. Le président du tribunal judiciaire avait néanmoins fait droit à la requête. La cour d’appel de Pau a rétracté cette ordonnance, et la troisième chambre civile de la Cour de cassation approuve cette solution par un arrêt du 9 juillet 2026 (Cass. 3e civ., 9 juill. 2026, n° 24-21.290, publié au Bulletin).
Le raisonnement de la Haute juridiction repose sur l’article 47, alinéa 1er, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, qui permet à tout intéressé, lorsque le syndicat est dépourvu de syndic, de solliciter la désignation d’un administrateur provisoire chargé notamment de convoquer l’assemblée générale en vue de l’élection d’un nouveau syndic. La Cour énonce que le juge saisi d’une telle requête doit apprécier la condition tenant à l’absence de syndic au jour où il statue, et non à la date de la requête. Dès lors que l’assemblée générale avait valablement élu un syndic avant la décision du juge, la copropriété n’était plus dépourvue de représentant : l’ordonnance de désignation devait être rétractée. La Cour rappelle à cette occasion un principe cardinal du droit de la copropriété, issu de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que leur nullité n’a pas été judiciairement prononcée.
Cette solution emporte des conséquences concrètes pour tous les acteurs de la copropriété. Pour les copropriétaires confrontés à une vacance de syndic, elle confirme que la voie la plus sûre reste la convocation rapide d’une assemblée générale : une désignation régulière, même intervenue en cours de procédure, prive d’objet la demande d’administration provisoire. Pour l’auteur d’une requête, elle impose de suivre l’évolution de la situation de l’immeuble jusqu’à la décision du juge, sous peine de voir l’ordonnance obtenue ensuite rétractée. Elle rappelle enfin que l’administration provisoire demeure une mesure subsidiaire, qui ne saurait contourner la volonté souveraine de l’assemblée générale.
En définitive, cet arrêt renforce la primauté des organes délibérants de la copropriété sur l’intervention judiciaire. Avant d’engager une procédure de désignation d’un administrateur provisoire, ou pour y faire échec, il est vivement recommandé de faire vérifier par un avocat la situation exacte de la copropriété et la régularité des désignations intervenues.
Un copropriétaire mécontent d’une décision votée en assemblée générale dispose d’un droit de contestation devant le juge, mais ce droit s’éteint vite : passé deux mois, l’action est, sauf exception, définitivement fermée.
Le statut de la copropriété, fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, organise étroitement cette contestation. Son article 42, alinéa 2, prévoit que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée. Cette notification incombe au syndic, qui doit y procéder dans le mois suivant la tenue de l’assemblée. Seuls les copropriétaires ayant voté contre la décision (opposants) ou absents et non représentés (défaillants) peuvent agir ; celui qui a voté favorablement, ou s’est abstenu, est privé de ce recours.
Il faut souligner que ce délai n’est pas un délai de prescription mais un délai de forclusion. La distinction n’est pas théorique : à son expiration, la décision devient incontestable, quelle que soit la gravité de l’irrégularité de forme ou de fond invoquée. Le point de départ du délai mérite une attention particulière. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque la notification est faite par lettre recommandée, le délai court à compter du lendemain de la première présentation du pli, peu important que le copropriétaire l’ait effectivement retiré au bureau de poste. Le destinataire qui néglige de retirer son courrier ne gagne donc aucun délai supplémentaire.
Une exception importante tempère cette rigueur. La notification du procès-verbal doit reproduire le texte de l’article 42, alinéa 2. À défaut de cette mention, la notification est irrégulière et n’ouvre pas le délai de deux mois : le copropriétaire peut alors agir dans le délai de droit commun, soit cinq ans. Par ailleurs, une demande d’aide juridictionnelle déposée après la tenue de l’assemblée peut interrompre le cours du délai.
En pratique, le copropriétaire qui entend contester une résolution doit réagir sans attendre. Il lui faut conserver l’enveloppe et l’avis de réception, repérer la date de première présentation, et vérifier que la notification reproduit bien la mention de l’article 42. Le syndic, de son côté, a tout intérêt à soigner la régularité formelle de ses notifications, faute de quoi il expose la copropriété à une contestation longtemps après l’assemblée.
Compte tenu de la brièveté du délai et de la sévérité de la forclusion, il est vivement conseillé de consulter un avocat dès la réception du procès-verbal, afin d’apprécier les chances de succès et d’engager l’action utile dans les temps.
Le tintement permanent des clochettes portées par un troupeau de moutons peut-il justifier la condamnation de leur propriétaire ? Par un arrêt du 21 mai 2026, la Cour de cassation a répondu par l’affirmative, offrant une illustration concrète d’une notion désormais inscrite dans le Code civil : le trouble anormal de voisinage.
Pendant près de deux siècles, cette responsabilité n’a reposé sur aucun texte. Elle était une pure création de la jurisprudence, fondée sur le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ». La loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, a mis fin à cette singularité en consacrant un nouvel article 1253 du Code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024.
Ce texte pose un régime de responsabilité de plein droit. Celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage — qu’il soit propriétaire, locataire, occupant sans titre ou maître d’ouvrage — répond du dommage causé, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute de sa part. Seule compte l’anormalité du trouble, appréciée souverainement par les juges du fond au regard du contexte local, de sa durée et de son intensité. C’est précisément ce raisonnement qu’a confirmé la troisième chambre civile dans l’affaire des clochettes (pourvoi n° 24-10.569) : relevant que ce tintement continu n’était pas caractéristique du milieu rural concerné et que des chiens de protection suffisaient déjà à garder le troupeau, elle a approuvé la cour d’appel d’avoir ordonné la suppression des clochettes et l’indemnisation du voisin.
L’article 1253 introduit toutefois un tempérament essentiel : l’exception dite d’antériorité, ou théorie de la pré-occupation. La responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble provient d’activités préexistantes à l’installation de la victime, à condition que ces activités soient conformes à la réglementation et se soient poursuivies dans des conditions n’aggravant pas la nuisance. Le législateur a par ailleurs entendu protéger spécifiquement le monde agricole, par un renvoi à l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
En pratique, ce nouveau régime concerne tout autant le voisin excédé par des nuisances sonores ou olfactives que l’exploitant agricole, l’artisan ou le promoteur immobilier. Pour l’acquéreur d’un bien situé à proximité d’une exploitation, d’un chantier ou d’un établissement bruyant, l’antériorité de l’activité devient un paramètre déterminant : s’installer en connaissance de cause peut priver de tout recours.
Avant d’engager une action — ou d’y résister —, il est donc prudent de faire évaluer l’anormalité réelle du trouble, l’antériorité des activités en cause et la qualité des preuves disponibles. Une analyse juridique préalable permet souvent d’éviter un contentieux long et coûteux, ou d’en sécuriser l’issue.
La question de savoir à qui appartient le droit d’ajouter un étage à un immeuble en copropriété continue d’occuper les prétoires. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt de section publié au Bulletin (Cass. 3e civ., 2 avril 2026, n° 24-15.059), apporte une réponse nette : ce droit revient, sauf clause contraire, au syndicat des copropriétaires, y compris lorsque le bâtiment concerné ne comprend qu’un seul lot privatif.
Dans cette affaire, une société civile immobilière, propriétaire de l’unique lot d’un bâtiment compris dans un ensemble en copropriété, avait entrepris des démarches en vue de procéder à des travaux de surélévation. Estimant que le bâtiment lui appartenait en totalité, elle revendiquait la liberté d’exercer seule ce droit. Le syndicat des copropriétaires, contestant cette analyse, a saisi le juge. La cour d’appel de Paris ayant fait droit à la demande du syndicat, la SCI a formé un pourvoi soutenant que la qualité de propriétaire de l’unique lot devait emporter celle de maître du volume situé au-dessus.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle, au visa de l’article 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que la surélévation d’un bâtiment comportant des parties communes, en vue de la création de nouveaux locaux à usage privatif, ne peut être réalisée que par le syndicat des copropriétaires, à la majorité de l’article 26. Or, même si la SCI possédait l’unique lot du bâtiment, celui-ci comportait des parties communes spéciales — notamment le gros œuvre, les fondations et la toiture. Le bâtiment ne pouvait dès lors être assimilé à une partie purement privative, et le volume aérien qui le surmonte ne pouvait être appréhendé indépendamment du régime collectif. La décision de surélever, et le cas échéant la cession de ce droit à un tiers, relève par conséquent de la compétence exclusive de l’assemblée générale.
Cette solution rappelle utilement que la propriété d’un lot, fût-il unique, ne confère pas le droit d’exploiter le volume aérien situé au-dessus du bâtiment. Le copropriétaire désireux de surélever doit obtenir l’autorisation expresse de l’assemblée générale, dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application. À défaut, les travaux engagés sans habilitation s’exposent à une action en démolition à l’initiative du syndicat, sans compter le risque indemnitaire et l’impossibilité pratique d’obtenir un permis de construire purgé de tout recours. La décision invite également les rédacteurs de règlements de copropriété — notamment dans les ensembles immobiliers complexes — à anticiper la question, par une clause expresse réservant ou attribuant le droit de surélévation.
Avant toute opération de surélévation, il est donc indispensable d’examiner attentivement le règlement de copropriété, de faire diagnostiquer la composition exacte du bâtiment (parties communes générales ou spéciales, parties privatives), et de préparer en amont la résolution destinée à être soumise à l’assemblée. Faute de quoi, le projet, aussi abouti soit-il sur le plan technique et financier, restera juridiquement compromis. Le cabinet se tient à la disposition des copropriétaires, syndicats et investisseurs souhaitant sécuriser la faisabilité juridique d’une opération de surélévation.
Préjudice corporel : pourquoi la mission confiée à l’expert médical détermine l’indemnisation de la victime
Lorsqu’une victime d’accident demande la réparation de son préjudice corporel, l’issue de son indemnisation se joue souvent bien avant l’audience : au stade, parfois négligé, de la mission confiée à l’expert médical.
Un arrêt récent de la cour d’appel de Versailles, rendu le 29 janvier 2026, est venu le rappeler avec netteté. Saisie d’une contestation portant sur une mission d’expertise dite « ANADOC », du nom de l’Antenne nationale de documentation sur le dommage corporel, la cour a confirmé intégralement la mission ordonnée par le juge des référés. Les parties qui la contestaient soutenaient qu’elle serait source de confusion, qu’elle excéderait l’office de l’expert et qu’elle ferait courir un risque de double indemnisation des préjudices. La cour d’appel a écarté l’ensemble de ces critiques.
Cette solution s’inscrit dans deux principes solidement établis. D’une part, le juge des référés demeure libre de déterminer la mission qu’il entend confier à l’expert : il n’est lié ni par la nomenclature dite Dintilhac, qui n’a qu’une valeur indicative, ni par les propositions des parties. D’autre part, l’indemnisation du dommage corporel obéit au principe de réparation intégrale, qui impose de replacer la victime, autant qu’il est possible, dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, tout le préjudice, mais rien que le préjudice.
C’est à la lumière de ces principes que se comprend l’enjeu du déficit fonctionnel permanent, poste central de l’indemnisation des séquelles définitives. Ce préjudice recouvre, après la date de consolidation, trois dimensions distinctes : l’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs permanentes qu’elle continue de ressentir, et la perte de qualité de vie dans son existence personnelle, familiale et sociale. En demandant à l’expert de décrire séparément ces composantes, une mission détaillée ne crée pas un risque de double comptage ; elle fournit au contraire au juge les éléments précis dont il a besoin pour mesurer l’étendue réelle du préjudice sans la dénaturer.
L’enseignement pratique est important. La rédaction de la mission d’expertise n’est pas une simple formalité technique. Une mission lacunaire, qui se contenterait par exemple d’un taux global d’incapacité, prive le juge d’informations essentielles et conduit fréquemment à une sous-évaluation de l’indemnisation. À l’inverse, une mission précise éclaire chaque poste de préjudice et sécurise les droits de la victime, comme l’intérêt de l’assureur attaché à une évaluation rigoureuse et contradictoire.
Pour la victime, la conclusion est claire : il est déterminant d’être accompagnée, dès la phase d’expertise et avant même la saisine du juge des référés, par un avocat et un médecin-conseil en mesure de discuter le contenu de la mission. C’est à ce stade précoce que se construit, bien souvent, une indemnisation juste et complète.
CCMI : la clause de dédit n’est pas une clause pénale et échappe au pouvoir modérateur du juge
Par un arrêt publié du 8 janvier 2026 (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 24-12.082), la Cour de cassation rappelle une distinction fondamentale en droit de la construction : l’indemnité forfaitaire due par le maître d’ouvrage qui décide de renoncer à un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) relève de la clause de dédit, et non de la clause pénale ; à ce titre, elle ne peut être réduite par le juge, même si son montant peut sembler élevé.
Au cas particulier, des particuliers avaient signé un CCMI prévoyant que, en cas de résiliation à leur initiative, ils devraient verser au constructeur une indemnité égale à 10 % du prix convenu, somme destinée à couvrir les frais déjà exposés et le manque à gagner. Après avoir renoncé à leur projet, ils sollicitaient la modération de cette indemnité, fixée à 13 781 euros. La cour d’appel de Paris l’avait réduite à 6 980 euros en y voyant une clause pénale manifestement excessive. La troisième chambre civile censure ce raisonnement et restaure l’indemnité contractuelle.
L’analyse juridique repose sur la distinction classique entre deux mécanismes contractuels souvent confondus. La clause pénale, régie par l’article 1231-5 du Code civil, sanctionne l’inexécution fautive d’une obligation et peut, à ce titre, être modérée ou augmentée par le juge si son montant apparaît manifestement excessif ou dérisoire. La clause de dédit, à l’inverse, est la contrepartie monétaire d’une faculté de retrait conférée à l’une des parties : celle-ci ne manque pas à ses engagements, elle exerce un droit. Or, en matière de CCMI, l’article 1794 du Code civil reconnaît expressément au maître d’ouvrage la faculté de résilier unilatéralement le marché à forfait avant son achèvement, à charge pour lui d’indemniser l’entrepreneur de ses dépenses, de son travail et de tout ce qu’il aurait pu gagner. La Haute juridiction en tire la conséquence logique : l’indemnité forfaitaire négociée par les parties pour aménager cette faculté légale n’a pas vocation à sanctionner une faute, mais à organiser à l’avance la liquidation d’un droit. Elle ne peut donc être qualifiée de clause pénale, ni, par voie de conséquence, modérée par le juge.
En pratique, cette solution rappelle aux candidats à la construction qu’un CCMI n’est pas un contrat dont on se délie sans coût. Avant de signer, il est essentiel d’examiner avec attention les conditions financières de la résiliation unilatérale et de mesurer l’exposition réelle en cas de changement de projet, notamment lorsque le constructeur a déjà engagé des études, démarches administratives ou approvisionnements. Pour les constructeurs, la décision sécurise la rédaction des contrats et confirme que l’indemnité forfaitaire de l’article 1794 demeure pleinement opposable, à condition d’être clairement libellée comme la contrepartie d’une faculté de dédit et non comme la sanction d’une inexécution.
Les maîtres d’ouvrage qui envisagent de renoncer à un projet de construction ont tout intérêt à se rapprocher d’un conseil avant toute notification, afin d’évaluer la nature exacte de la clause stipulée, l’éventualité d’une négociation amiable et les marges de contestation tenant, par exemple, à un manquement préalable du constructeur. La frontière entre dédit et clause pénale demeure ténue, et chaque dossier mérite une analyse au cas par cas.
Références : Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 24-12.082, publié au Bulletin ; articles 1794 et 1231-5 du Code civil ; articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Le contentieux du droit à la preuve connaît une nouvelle illustration en droit du travail. Par un arrêt rendu le 1er avril 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé recevables, dans une instance prud’homale, des documents obtenus par un salarié au moyen d’une intrusion dans le système informatique de l’entreprise.
Les faits de l’espèce traduisent une situation devenue classique. Mis à pied à titre conservatoire à la suite d’un témoignage formulé à l’encontre de son employeur, un salarié soutenait que son licenciement constituait une mesure de rétorsion. Pour en rapporter la preuve, il avait accédé, durant la mise à pied, à l’ordinateur professionnel d’un dirigeant et en avait extrait trois fichiers qu’il a ensuite produits devant le conseil de prud’hommes. La cour d’appel ayant écarté ces pièces au motif de leur caractère illicite, la chambre sociale a censuré cette analyse aux termes de l’arrêt n° 24-19.193 du 1er avril 2026.
La motivation de la Cour s’inscrit dans la ligne tracée par l’assemblée plénière, le 22 décembre 2023, qui avait admis que le juge civil puisse, sous conditions, accueillir une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale. La chambre sociale rappelle ici que, pour être recevable, une telle pièce doit répondre à deux exigences cumulatives. Elle doit, d’une part, être indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la partie qui l’invoque, en l’absence de tout autre moyen probatoire. Elle doit, d’autre part, ne porter à l’intérêt antagoniste — ici, le droit au respect de la vie privée du dirigeant — qu’une atteinte strictement proportionnée au but poursuivi. Au cas particulier, la Cour relève que le salarié n’avait pas d’autre voie pour démontrer la nature de représailles du licenciement et qu’il s’est borné à la production de trois fichiers. L’atteinte à la vie privée s’en trouvait, selon les juges du droit, contenue dans des limites admissibles.
Cette décision a une portée pratique significative. Elle confirme que la frontière classiquement tracée entre preuve loyale et preuve déloyale ne constitue plus, à elle seule, une fin de non-recevoir devant la juridiction prud’homale. Pour autant, l’arrêt ayant été rendu en formation restreinte, sans publication au Bulletin, il n’est pas érigé en arrêt de principe : sa portée demeure circonscrite à l’espèce et appelle une lecture prudente. Les employeurs auront tout intérêt à anticiper ces situations par une politique claire de gestion des accès informatiques et de traçabilité, tandis que les salariés devront veiller, avant tout acte d’investigation, à mesurer le caractère réellement indispensable du moyen mobilisé et à s’en tenir au strict nécessaire.
En définitive, la chambre sociale poursuit la réorganisation du droit de la preuve amorcée fin 2023, en confirmant que la loyauté procédurale cède désormais, dans des cas étroitement encadrés, devant l’effectivité du droit à la défense.
Passoires thermiques : ce que l’interdiction de location des logements classés G change pour les bailleurs
Depuis le 1er janvier 2025, la mise en location des logements affichant la classe G au diagnostic de performance énergétique (DPE) est prohibée en France métropolitaine, ouvrant une nouvelle phase de la lutte contre les passoires thermiques. Cette évolution s’inscrit dans le calendrier progressif fixé par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite « Climat et Résilience ». Après le gel des loyers applicable depuis le 24 août 2022 aux logements classés F et G situés en zone tendue, le législateur a franchi un cap supplémentaire en intégrant la performance énergétique aux conditions de décence du logement. La même loi annonce les étapes suivantes : exclusion du parc locatif des logements classés F au 1er janvier 2028, puis classés E au 1er janvier 2034. Sur le plan juridique, le mécanisme repose sur la modification de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui définit le logement décent que tout bailleur s’oblige à délivrer. Désormais, un bien dont la consommation d’énergie finale, telle qu’estimée par le DPE, dépasse le seuil correspondant à la classe G est réputé non décent. Le locataire dispose alors des prérogatives prévues à l’article 20-1 de la même loi : il peut demander la mise en conformité au bailleur, et, à défaut d’accord, saisir le juge des contentieux de la protection. Le juge dispose d’un large pouvoir de modulation : exécution forcée des travaux, réduction du loyer, voire octroi de dommages et intérêts. Les articles L. 173-1-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation viennent consolider ce dispositif. L’application pratique appelle plusieurs distinctions. L’interdiction concerne les baux conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à compter du 1er janvier 2025 ; les baux en cours signés antérieurement ne sont pas automatiquement résiliés, mais le locataire conserve son action en décence à tout moment. En copropriété, lorsque les travaux nécessaires relèvent des parties communes — isolation des façades, réfection de toiture, remplacement d’une chaufferie collective — le bailleur ne peut agir seul. La jurisprudence récente admet, dans cette hypothèse, que le bailleur ayant régulièrement saisi le syndic et soumis une résolution à l’assemblée générale ne peut être tenu pour défaillant tant que la copropriété n’a pas adopté les travaux, sous réserve qu’il démontre la diligence de ses démarches. Avant toute remise en location, un DPE à jour s’impose, le cas échéant complété par un audit énergétique. Lorsque le bien est en copropriété, l’anticipation passe par la préparation des résolutions soumises à l’assemblée générale et la mobilisation, lorsqu’il est mobilisable, du plan pluriannuel de travaux. La consultation d’un avocat permet de sécuriser le bail, d’arbitrer entre rénovation et sortie du parc locatif, et de prévenir le contentieux locatif comme le contentieux entre copropriétaires.