Preuve illicite en droit du travail : la chambre sociale admet des fichiers obtenus par intrusion informatique

Le contentieux du droit à la preuve connaît une nouvelle illustration en droit du travail. Par un arrêt rendu le 1er avril 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé recevables, dans une instance prud’homale, des documents obtenus par un salarié au moyen d’une intrusion dans le système informatique de l’entreprise.

Les faits de l’espèce traduisent une situation devenue classique. Mis à pied à titre conservatoire à la suite d’un témoignage formulé à l’encontre de son employeur, un salarié soutenait que son licenciement constituait une mesure de rétorsion. Pour en rapporter la preuve, il avait accédé, durant la mise à pied, à l’ordinateur professionnel d’un dirigeant et en avait extrait trois fichiers qu’il a ensuite produits devant le conseil de prud’hommes. La cour d’appel ayant écarté ces pièces au motif de leur caractère illicite, la chambre sociale a censuré cette analyse aux termes de l’arrêt n° 24-19.193 du 1er avril 2026.

La motivation de la Cour s’inscrit dans la ligne tracée par l’assemblée plénière, le 22 décembre 2023, qui avait admis que le juge civil puisse, sous conditions, accueillir une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale. La chambre sociale rappelle ici que, pour être recevable, une telle pièce doit répondre à deux exigences cumulatives. Elle doit, d’une part, être indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la partie qui l’invoque, en l’absence de tout autre moyen probatoire. Elle doit, d’autre part, ne porter à l’intérêt antagoniste — ici, le droit au respect de la vie privée du dirigeant — qu’une atteinte strictement proportionnée au but poursuivi. Au cas particulier, la Cour relève que le salarié n’avait pas d’autre voie pour démontrer la nature de représailles du licenciement et qu’il s’est borné à la production de trois fichiers. L’atteinte à la vie privée s’en trouvait, selon les juges du droit, contenue dans des limites admissibles.

Cette décision a une portée pratique significative. Elle confirme que la frontière classiquement tracée entre preuve loyale et preuve déloyale ne constitue plus, à elle seule, une fin de non-recevoir devant la juridiction prud’homale. Pour autant, l’arrêt ayant été rendu en formation restreinte, sans publication au Bulletin, il n’est pas érigé en arrêt de principe : sa portée demeure circonscrite à l’espèce et appelle une lecture prudente. Les employeurs auront tout intérêt à anticiper ces situations par une politique claire de gestion des accès informatiques et de traçabilité, tandis que les salariés devront veiller, avant tout acte d’investigation, à mesurer le caractère réellement indispensable du moyen mobilisé et à s’en tenir au strict nécessaire.

En définitive, la chambre sociale poursuit la réorganisation du droit de la preuve amorcée fin 2023, en confirmant que la loyauté procédurale cède désormais, dans des cas étroitement encadrés, devant l’effectivité du droit à la défense.