Copropriété et locations touristiques : le Conseil constitutionnel valide l’interdiction à la majorité des deux tiers

Les copropriétés disposent désormais d’un levier renforcé pour encadrer les locations de courte durée de type Airbnb dans leurs immeubles : par une décision n° 2025-1186 QPC du 19 mars 2026, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions de la loi du 19 novembre 2024 permettant d’interdire ces locations à la majorité qualifiée, et non plus à l’unanimité.

La question prioritaire de constitutionnalité avait été transmise par la Cour de cassation le 18 décembre 2025 (pourvoi n° 25-40.030), à l’initiative de la SCI de la Barge rousse, qui contestait une délibération d’assemblée générale interdisant la location en meublés de tourisme dans sa copropriété. La requérante soutenait que l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, tel que modifié par l’article 6 de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 dite « loi Le Meur », portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété en abaissant le seuil de majorité requis pour une telle interdiction.

Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief. Il a considéré que le législateur poursuivait deux objectifs d’intérêt général légitimes : d’une part, la lutte contre les nuisances générées par la rotation de locataires de courte durée dans les immeubles d’habitation et, d’autre part, la lutte contre la pénurie de logements disponibles à la location de longue durée, particulièrement aiguë dans les zones touristiques tendues. Le Conseil a également relevé que le dispositif était suffisamment encadré pour garantir la proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété.

En effet, le champ d’application de la mesure est strictement circonscrit. Seules sont concernées les copropriétés dont le règlement comporte déjà une clause d’habitation bourgeoise, c’est-à-dire une clause interdisant toute activité commerciale dans les lots à usage d’habitation. Par ailleurs, l’interdiction ne peut viser que les résidences secondaires : les propriétaires qui louent ponctuellement leur résidence principale ne sont pas affectés. L’interdiction s’applique de manière indistincte à l’ensemble des copropriétaires, sans possibilité de discrimination. Enfin, la décision est réversible : la même majorité des deux tiers suffit pour lever ultérieurement l’interdiction.

Sur le plan pratique, cette décision constitue un tournant pour les syndicats de copropriétaires confrontés à la multiplication des locations touristiques dans leurs immeubles. Là où l’exigence d’unanimité rendait toute interdiction quasi impossible à obtenir, la majorité des deux tiers des voix des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, rend désormais cette démarche réalisable. Les copropriétés situées dans les grandes métropoles et les zones touristiques sont les premières concernées. En revanche, les investisseurs qui avaient acquis des biens dans l’optique d’une exploitation en meublé touristique doivent prendre la mesure de ce nouveau risque et anticiper une éventuelle modification du règlement de copropriété de leur immeuble.

Il convient toutefois de rappeler que toute délibération adoptée sur ce fondement demeure soumise au contrôle du juge, qui pourra vérifier que l’interdiction est bien justifiée par la destination de l’immeuble telle qu’elle résulte du règlement de copropriété. Les copropriétaires souhaitant engager cette démarche ont donc tout intérêt à se faire accompagner pour sécuriser juridiquement la résolution soumise au vote de l’assemblée générale.

Références : Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1186 QPC du 19 mars 2026 ; loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 ; article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 25-40.030 ; Code du tourisme, article L. 324-1-1.