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Condamnation d’Hubert Falco : « Une peine de prison démocratique »

« Ce jugement est exemplaire », réagit Alain-David Pothet, quelques minutes après le délibéré de « l’affaire du frigo ». Selon l’avocat varois de l’association Anticor, « le tribunal a donné un signal particulièrement fort » alors que « plusieurs élus de la région sont mis en cause dans des affaires de probité ».

 Lire l’article sur le site du Var Matin.

Non classifié(e)

En matière de baux commerciaux, l’action du locataire visant soit à contester un congé, soit à obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction, est enfermée dans un délai de prescription de deux ans. Ce délai court à compter de la date d’effet du congé délivré par le bailleur, conformément aux articles L.145-9 et L.145-60 du Code de commerce.

Deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 12 février 2026 (3e chambre civile, n° 24-10.427 et n° 24-18.382) apportent une précision importante sur l’incidence d’une mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, notamment lorsqu’une expertise judiciaire est sollicitée par le bailleur sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.

Dans les affaires soumises à la Cour, les bailleurs avaient délivré un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, puis engagé une procédure de référé afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé d’évaluer le montant de cette indemnité. Les locataires, défendeurs à cette procédure, s’étaient contentés d’émettre des protestations et réserves, sans pour autant s’associer à la demande d’expertise ni introduire d’action au fond dans le délai de deux ans.

Plusieurs années plus tard, ces locataires ont finalement saisi le juge afin de contester le congé ou réclamer le paiement de l’indemnité d’éviction. Les juridictions du fond ont déclaré leurs actions irrecevables comme prescrites, décision confirmée par la Cour de cassation.

La Haute juridiction rappelle que la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du Code civil, lorsqu’une mesure d’instruction est ordonnée avant tout procès, ne bénéficie qu’à la partie qui a sollicité cette mesure. Dès lors, lorsque le bailleur demande la désignation d’un expert judiciaire, le locataire défendeur ne bénéficie pas automatiquement de l’effet suspensif.

Pour profiter de la suspension de la prescription, le locataire doit adopter une démarche procédurale positive, soit en s’associant expressément à la demande d’expertise, soit en formulant lui-même une demande relative à la mission de l’expert. À défaut, le délai de prescription continue de courir à son égard.

La Cour précise également qu’une reconnaissance du droit à indemnité d’éviction par le bailleur, susceptible d’interrompre la prescription en application de l’article 2240 du Code civil, doit être claire, non équivoque et dépourvue d’ambiguïté. De simples échanges intervenus dans le cadre de l’expertise ou des propos ambigus ne suffisent pas à caractériser une telle reconnaissance.

Ces décisions rappellent la rigueur de la prescription biennale en matière de baux commerciaux. Le locataire ne peut pas se contenter d’attendre l’issue d’une expertise judiciaire initiée par le bailleur ni de participer passivement à la procédure de référé. Pour préserver ses droits, il doit agir dans le délai de deux ans, soit en introduisant lui-même une action judiciaire, soit en s’associant expressément à la mesure d’instruction sollicitée. À défaut, son action en indemnité d’éviction devient irrecevable pour cause de prescription, avec des conséquences potentiellement déterminantes sur son droit au maintien dans les lieux.

Non classifié(e)

Par un arrêt rendu le 4 décembre 2025 (Cass. 3e civ., n° 24-17.437), la Cour de cassation apporte une précision utile concernant le calcul du délai de convocation des assemblées générales de copropriétaires.

Dans cette affaire, une assemblée générale s’était tenue le 3 janvier 2019. La convocation avait été reçue par un copropriétaire le 12 décembre 2018. Estimant que le délai légal de 21 jours n’avait pas été respecté, ce copropriétaire avait demandé l’annulation de l’assemblée générale.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence lui avait donné raison et avait annulé l’assemblée.

La Cour de cassation censure toutefois cette décision et rappelle la règle de calcul du délai prévue par le décret du 17 mars 1967.

Le délai commence à courir le lendemain de la réception de la convocation. En l’espèce, la convocation ayant été reçue le 12 décembre 2018, le délai a commencé à courir le 13 décembre 2018 à 0 heure.

Le délai de 21 jours expirait donc le 2 janvier 2019 à minuit. L’assemblée générale organisée le 3 janvier 2019 respectait ainsi parfaitement le délai légal.

La Cour de cassation rappelle donc que le délai de convocation se calcule en excluant le jour de la réception de la notification et en incluant intégralement le dernier jour jusqu’à minuit.

Cette décision constitue un rappel utile en pratique, car les contestations d’assemblées générales reposent fréquemment sur une mauvaise interprétation du calcul de ce délai.

Référence : Cass. 3e civ., 4 décembre 2025, n° 24-17.437.

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Codification du trouble anormal de voisinage

Le 8 avril 2024 marque un tournant dans le droit civil français avec le vote prévu par l’Assemblée Nationale de l’introduction de l’article 1253 dans le Code civil. Ce nouvel article, qui a déjà reçu l’approbation du Sénat le 3 avril, formalise le principe de responsabilité liée aux troubles de voisinage, précédemment établi par la jurisprudence. Il établit que toute personne causant un trouble dépassant les désagréments normaux du voisinage, tels que bruits excessifs ou obstruction de vue, est de plein droit responsable du préjudice occasionné.

 

Cet article 1253 vient préciser que cette responsabilité ne s’applique pas si le trouble résulte d’activités antérieures à l’installation du plaignant, conformes aux règlements, et qui n’ont pas modifié les conditions de manière à aggraver le trouble. Cette disposition abroge l’article 113-8 du Code de la construction et de l’habitation et introduit des modifications dans le Code rural pour offrir des exemptions spécifiques aux activités agricoles.

 

Voici le texte exact de l’article 1253 du Code civil débattu :

 

« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. La responsabilité prévue au premier alinéa n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, préexistant à l’installation de la personne lésée, qui sont conformes aux lois et aux règlements et qui se sont poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »

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Var Matin : Les riverains vent debout contre un projet de 110 logements saisonniers dans le golfe de Saint-Tropez

Le projet de construction de logements destinés aux saisonniers des hôtels de luxe à Saint-Tropez, initié par des groupes hôteliers majeurs, rencontre l’opposition des résidents locaux. 

Ces derniers expriment des inquiétudes quant à la dévalorisation de leur patrimoine immobilier et à l’impact environnemental, notamment en raison de l’abattage présumé d’arbres protégés. 

La direction des hôtels impliqués met en avant des mesures pour réduire les nuisances et préserver l’environnement. Ce conflit illustre des tensions plus larges sur la politique d’urbanisme dans la région, souvent perçue comme favorisant les intérêts des grandes entreprises aux dépens de la communauté locale.

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Photo d’Agathe JOUBERT

Article de Jocelyn FLORENT

Actualité

Remboursement anticipé de l’emprunt souscrit pour l’achat du bien indivis par un partenaire sur ses deniers personnels: une dépense nécessaire à la conservation du bien

 

Dans un avis important du 5 juillet 2023, la première chambre civile affirme que le remboursement anticipé d’un emprunt ayant permis l’acquisition d’un bien indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien au sens de l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil.

 

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Actualité

Responsabilité de plein droit du propriétaire pour trouble anormal du voisinage

L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.

Civ. 3e, 16 mars 2022, n° 18-23.954

#Assurance, #TAV
Presse

VAR MATIN

Soupçons de corruption et de trafic d’influence : l’étau judiciaire se resserre autour du marché du port de Cavalaire.

Actualité

Travaux illicites, négligence fautive du syndicat et prescription

L’absence de déclaration d’urbanisme et le défaut d’autorisation des travaux de percement du mur extérieur d’un immeuble soumis au statut de la copropriété par l’assemblée générale des copropriétaires ne font pas obstacle à l’acquisition par prescription d’une servitude de vue sur le fonds voisin.

Civ. 3e, 21 avr. 2022, n° 21-12.240

#Copropriété, #Immobilier
Presse

VAR MATIN

Il avait détourné des milliers d’euros, l’ancien président de l’amicale des sapeurs-pompiers de Cavalaire condamné.