Assurance construction : l’assureur ne peut invoquer la fausse déclaration de l’entrepreneur sur la base de conditions particulières non signées

Lorsqu’un chantier tourne mal, le maître de l’ouvrage compte sur l’assurance de l’entrepreneur pour être indemnisé ; encore faut-il que l’assureur ne parvienne pas à faire tomber le contrat en invoquant une fausse déclaration de son assuré.

L’affaire tranchée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 26 mars 2026 (n° 24-16.175) en offre une illustration éclairante. Un particulier avait confié des travaux d’agrandissement à une entreprise belge, depuis tombée en faillite, assurée auprès d’Axa France IARD. Appelé en garantie, l’assureur a opposé la nullité de la police : l’entrepreneur aurait déclaré un chantier de 500 000 euros et cinq salariés, alors que son offre dépassait 1,4 million d’euros et que vingt-cinq personnes travaillaient sur le site. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 21 mars 2024, avait accueilli ce moyen en s’appuyant sur les conditions particulières du contrat et sur l’attestation d’assurance décennale adressée à l’entrepreneur.

L’arrêt est cassé. La Cour rappelle d’abord le cadre légal. Selon l’article L. 113-2, 2° du code des assurances, l’assuré doit répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat. L’article L. 113-8 sanctionne la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle par la nullité du contrat lorsqu’elle change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur. Mais, combinés avec l’article L. 112-3, alinéa 4, ces textes n’autorisent l’assureur à se prévaloir d’une fausse déclaration que si elle procède des réponses apportées par l’assuré à ses questions. La Haute juridiction admet que le juge tienne compte des déclarations pré-imprimées figurant dans les conditions particulières, sans exiger de questionnaire écrit préalable, mais à une double condition : que ces déclarations, par leur précision et leur individualisation, résultent de questions posées par l’assureur (ou aient été faites spontanément par l’assuré), et que les conditions particulières aient été signées par le souscripteur. Or la cour d’appel n’avait pas répondu au moyen tiré de l’absence de signature, et elle s’était fondée sur une attestation émanant de l’assureur lui-même, impropre à établir une déclaration de l’assuré.

La portée pratique de cette solution est importante, même s’il s’agit d’un arrêt non publié au Bulletin. La nullité prévue par l’article L. 113-8 a des effets redoutables : elle anéantit rétroactivement la garantie et elle est en principe opposable aux tiers lésés, y compris en matière d’assurance obligatoire de responsabilité décennale. Le maître de l’ouvrage, victime des désordres, se retrouve alors privé de tout débiteur solvable lorsque l’entreprise a disparu. L’arrêt lui fournit une ligne de défense concrète : exiger la production des conditions particulières signées par l’entrepreneur, vérifier que les mentions invoquées correspondent à des questions identifiables, et contester toute tentative de déduire l’intention frauduleuse de documents émis par l’assureur seul. Pour les entrepreneurs, la leçon est symétrique : déclarer avec exactitude le montant des chantiers et les effectifs, car la sanction, lorsqu’elle est régulièrement prouvée, est la perte totale de la couverture, les primes restant acquises à l’assureur.

Face à un refus de garantie fondé sur une prétendue fausse déclaration, il convient donc de ne pas renoncer trop vite : l’examen minutieux des pièces contractuelles produites par l’assureur peut suffire à neutraliser l’exception de nullité et à préserver le droit à indemnisation du maître de l’ouvrage.

Référence : Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 24-16.175, F-D (ECLI:FR:CCASS:2026:C300192) ; C. assur., art. L. 112-3, L. 113-2 et L. 113-8.