Un agent de sécurité privée dont la carte professionnelle n’est plus valide peut-il être licencié, alors même que son employeur n’a pas organisé la formation nécessaire à son renouvellement ? Par un arrêt du 16 septembre 2026 (Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-12.634, publié au Bulletin), la chambre sociale de la Cour de cassation répond par l’affirmative, tout en réservant au salarié une voie de réparation distincte.
Les faits et la décision attaquée
Un salarié engagé comme agent de sécurité avec une reprise d’ancienneté au 30 mai 2014 est licencié le 23 avril 2021 pour « motif personnel non disciplinaire », en raison de l’absence de carte professionnelle. Celle-ci arrivait à expiration le 9 mars 2021 et, à la date du licenciement, le salarié ne disposait d’aucun récépissé de renouvellement. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 janvier 2025, juge pourtant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : l’employeur n’avait organisé aucune formation de maintien et d’actualisation des compétences (MAC), indispensable pour solliciter le renouvellement trois mois avant l’expiration, et ne justifiait pas pourquoi il n’avait pas suspendu le contrat dans l’attente du récépissé.
La règle rappelée par la Cour de cassation
La Cour casse cette analyse sur le fondement de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, selon lequel nul ne peut être employé pour participer à une activité de sécurité privée s’il ne justifie pas de son aptitude, justification attestée par la détention d’une carte professionnelle. Elle rappelle que le renouvellement de la carte suppose le suivi d’une formation continue (article L. 612-20-1 du même code) et qu’une demande complète déposée trois mois avant l’échéance donne lieu à la délivrance d’un récépissé permettant de poursuivre régulièrement l’activité (article R. 612-17). Elle relève enfin que l’employeur est tenu d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste (article L. 6321-1 du code du travail) et que la formation conditionnant l’exercice d’une activité constitue du temps de travail effectif rémunéré (article L. 6321-2).
De l’ensemble de ces textes, la chambre sociale déduit que l’absence de carte professionnelle en cours de validité, ou de récépissé de renouvellement, constitue « par l’effet de la loi » un motif de licenciement, « peu important » l’éventuel manquement de l’employeur à son obligation de formation. Ce manquement n’est pas pour autant sans conséquence : il peut ouvrir droit à des dommages et intérêts, lesquels peuvent inclure la réparation de la perte de l’emploi. La Cour distingue ainsi deux terrains : celui de la cause du licenciement, que la loi impose, et celui de la responsabilité de l’employeur, qui demeure engagée.
Portée pratique
Pour les entreprises de sécurité privée, la décision sécurise la rupture lorsque le salarié n’est plus en règle, mais elle ne les dispense nullement d’anticiper : organiser les stages MAC et accompagner la demande de renouvellement dans les délais reste une obligation dont la méconnaissance se paie en dommages et intérêts. Pour les salariés, la contestation du licenciement lui-même devient plus délicate ; l’action utile consiste à rechercher la responsabilité de l’employeur pour défaut de formation et à demander la réparation de la perte d’emploi qui en résulte. L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée, de sorte que l’ampleur de cette réparation reste à apprécier.
En pratique, employeurs comme salariés du secteur ont intérêt à tenir un calendrier précis des échéances de carte professionnelle et à conserver la preuve de chaque démarche de formation et de renouvellement. Le cabinet se tient à votre disposition pour vous accompagner dans l’analyse d’une situation de rupture du contrat de travail.