Lorsqu’une victime d’accident demande la réparation de son préjudice corporel, l’issue de son indemnisation se joue souvent bien avant l’audience : au stade, parfois négligé, de la mission confiée à l’expert médical.
Un arrêt récent de la cour d’appel de Versailles, rendu le 29 janvier 2026, est venu le rappeler avec netteté. Saisie d’une contestation portant sur une mission d’expertise dite « ANADOC », du nom de l’Antenne nationale de documentation sur le dommage corporel, la cour a confirmé intégralement la mission ordonnée par le juge des référés. Les parties qui la contestaient soutenaient qu’elle serait source de confusion, qu’elle excéderait l’office de l’expert et qu’elle ferait courir un risque de double indemnisation des préjudices. La cour d’appel a écarté l’ensemble de ces critiques.
Cette solution s’inscrit dans deux principes solidement établis. D’une part, le juge des référés demeure libre de déterminer la mission qu’il entend confier à l’expert : il n’est lié ni par la nomenclature dite Dintilhac, qui n’a qu’une valeur indicative, ni par les propositions des parties. D’autre part, l’indemnisation du dommage corporel obéit au principe de réparation intégrale, qui impose de replacer la victime, autant qu’il est possible, dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, tout le préjudice, mais rien que le préjudice.
C’est à la lumière de ces principes que se comprend l’enjeu du déficit fonctionnel permanent, poste central de l’indemnisation des séquelles définitives. Ce préjudice recouvre, après la date de consolidation, trois dimensions distinctes : l’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs permanentes qu’elle continue de ressentir, et la perte de qualité de vie dans son existence personnelle, familiale et sociale. En demandant à l’expert de décrire séparément ces composantes, une mission détaillée ne crée pas un risque de double comptage ; elle fournit au contraire au juge les éléments précis dont il a besoin pour mesurer l’étendue réelle du préjudice sans la dénaturer.
L’enseignement pratique est important. La rédaction de la mission d’expertise n’est pas une simple formalité technique. Une mission lacunaire, qui se contenterait par exemple d’un taux global d’incapacité, prive le juge d’informations essentielles et conduit fréquemment à une sous-évaluation de l’indemnisation. À l’inverse, une mission précise éclaire chaque poste de préjudice et sécurise les droits de la victime, comme l’intérêt de l’assureur attaché à une évaluation rigoureuse et contradictoire.
Pour la victime, la conclusion est claire : il est déterminant d’être accompagnée, dès la phase d’expertise et avant même la saisine du juge des référés, par un avocat et un médecin-conseil en mesure de discuter le contenu de la mission. C’est à ce stade précoce que se construit, bien souvent, une indemnisation juste et complète.