Défendeur défaillant : depuis le 1er octobre 2026, ne pas comparaître peut coûter beaucoup plus cher

Ignorer une assignation n’a jamais été une bonne stratégie ; depuis le 1er octobre 2026, c’est devenu un risque majeur.

Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale a créé, en première instance, une procédure d’admission rapide des demandes incontestées. Elle repose sur la modification de trois articles du Code de procédure civile : l’article 472, qui régit le jugement rendu en l’absence du défendeur, l’article 455, relatif à la motivation, et l’article 56, qui fixe les mentions obligatoires de l’assignation. Ces dispositions s’appliquent aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026.

Jusqu’à présent, la règle était protectrice : lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ce principe demeure, mais le nouveau troisième alinéa de l’article 472 lui apporte une dérogation importante. Lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, c’est-à-dire remis en main propre au défendeur, le juge peut, sauf opposition du demandeur, faire droit à la demande dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Le contrôle du bien-fondé disparaît, et l’article 455 autorise corrélativement une motivation réduite à ce simple constat.

Le texte encadre toutefois ce mécanisme. Il ne joue qu’en première instance, devant les juridictions judiciaires statuant en matière civile et commerciale, et il est écarté lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d’office. Ce dernier verrou est essentiel : dans les matières où le juge doit vérifier lui-même certaines conditions, comme en saisie immobilière, où l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution impose au juge de l’exécution de contrôler à l’audience d’orientation que les conditions de la saisie sont réunies, l’admission rapide paraît difficilement applicable.

En contrepartie, l’article 56 impose désormais à l’assignation de préciser que le défendeur qui ne comparaît pas s’expose à un jugement rendu sur les seuls éléments fournis par son adversaire, « le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472 ». Cette mention est prescrite à peine de nullité. La pratique hésite encore sur sa portée exacte : faut-il se contenter de viser le texte ou en reproduire la teneur ? Dans l’attente d’une jurisprudence, la prudence commande, pour le demandeur, d’en reproduire le contenu de manière intelligible, afin de prévenir toute exception de nullité.

Les conséquences pratiques sont concrètes. Pour le créancier, bailleur ou syndicat de copropriétaires confronté à un débiteur passif, la réforme peut accélérer l’obtention d’un titre, à condition de soigner la signification à personne et la rédaction de l’acte. Pour le particulier ou l’entreprise qui reçoit une assignation des mains d’un commissaire de justice, le message est clair : le silence peut désormais suffire à fonder une condamnation, sans que le juge ne vérifie si la somme réclamée est réellement due.

Recevoir une assignation impose donc de réagir sans attendre et de consulter un avocat dès sa réception, pour préparer sa défense ou, côté demandeur, sécuriser ses actes au regard de ces nouvelles exigences.

Références : articles 56, 455 et 472 du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 (JORF du 29 juillet 2026), en vigueur au 1er octobre 2026 ; article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution.