Depuis le 1er septembre 2026, obtenir une ordonnance d’injonction de payer ne suffit plus : encore faut-il respecter un calendrier resserré, sous peine de perdre le bénéfice de la décision.
Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026, publié au Journal officiel du 17 février 2026, a réformé la procédure d’injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile. Si le texte est entré en vigueur le 1er avril 2026, ses dispositions les plus importantes ne s’appliquent qu’aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026. Rappelons que cette procédure permet à un créancier, sur simple requête et sans débat contradictoire, d’obtenir du juge une ordonnance condamnant son débiteur à payer une créance contractuelle ou statutaire d’un montant déterminé. Très utilisée par les entreprises, les bailleurs et les syndicats de copropriétaires, elle est redoutablement efficace lorsque le débiteur reste silencieux.
Trois évolutions retiennent l’attention. D’abord, le délai de signification est réduit de moitié : l’article 1411 dispose désormais que l’ordonnance est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date, contre six mois auparavant. Passé ce délai, la décision disparaît et le créancier doit recommencer. Ensuite, le greffe doit désormais aviser le créancier, par tout moyen conférant date certaine et dans le mois de sa réception, de l’opposition formée par le débiteur, sauf devant le tribunal de commerce (article 1415 dernier alinéa). Enfin, l’article 1422 subordonne la force exécutoire de l’ordonnance à une double condition : l’expiration du délai d’opposition d’un mois prévu à l’article 1416 et l’écoulement d’un délai de deux mois suivant la signification. Ce n’est qu’à défaut d’avis d’opposition ou d’invitation à consigner dans ce délai de deux mois que le créancier peut engager l’exécution forcée.
Cette réforme poursuit un double objectif. Elle protège le débiteur, en évitant qu’une opposition régulièrement formée soit ignorée par un créancier qui déclencherait une saisie dans l’intervalle, et elle sécurise le créancier, qui dispose désormais d’une information officielle du greffe avant de mobiliser un commissaire de justice. Le texte renforce aussi le contradictoire à l’audience d’opposition : l’article 1418 impose au créancier, à peine d’irrecevabilité de ses demandes, de produire l’acte de signification de l’ordonnance ou, si celle-ci n’a pas été signifiée à personne, l’un des actes visés à l’article 1416.
En pratique, le créancier doit organiser son recouvrement avec rigueur. Dès réception de l’ordonnance, il convient de mandater sans délai un commissaire de justice, de conserver la preuve de la signification et de noter l’échéance des deux mois avant toute mesure d’exécution. Pour le débiteur, la signification ouvre un délai d’un mois pour former opposition au greffe, délai qui reste suspensif d’exécution et qui constitue souvent la seule occasion de discuter la créance.
L’injonction de payer demeure un outil rapide et peu coûteux, mais sa réussite dépend désormais du strict respect de délais courts. Un accompagnement juridique en amont permet d’éviter qu’une ordonnance obtenue ne devienne, faute de diligence, un titre sans valeur.